P-10, r. 7 - Code de déontologie des pharmaciens

Texte complet
2. Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
1°  «services pharmaceutiques»: les services fournis par un pharmacien dans le cadre de l’exercice de la pharmacie;
2°  «société de pharmaciens»: une société à responsabilité limitée ou une société par actions constituées conformément au Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société (chapitre P-10, r. 16) ainsi qu’une société en nom collectif.
D. 467-2008, a. 2.